Les avocats de M. Ntaganda s’opposent à la modification de son mode de responsabilité

Les avocats de Bosco Ntaganda se sont opposés à la proposition de l’accusation de modifier le mode de responsabilité du commandant militaire congolais qui répond de 18 chefs de crimes de guerre et de crimes contre l’humanité.

L’avocat de la défense Stéphane Bourgon a déclaré que le motif proposé pour un mode de responsabilité supplémentaire avait été rejeté par les juges de la chambre préliminaire. Il a indiqué que pour que les juges de première instance émettent un avis sur une possible requalification des faits à cette phase de la procédure, le Document contenant les charges (DCC) devrait confirmer suffisamment les constatations sur le mode de responsabilité complémentaire.

Le 2 juin, M. Ntaganda sera jugé devant la Cour pénale internationale (CPI). Il répond à des charges, en tant qu’auteur direct et coauteur indirect, de meurtre, de viol, d’esclavage sexuel, de pillage et d’utilisation d’enfants soldats, parmi d’autres crimes. Le procureur Fatou Bensouda a cependant demandé aux juges d’envisager d’ajouter le mode de responsabilité alternatif de « coauteur direct ».

Le procureur a soutenu que « l’ensemble des crimes pour lesquels M. Ntaganda était poursuivi en tant qu’auteur direct faisait partie ou était la conséquence d’un plan commun avec une ou plusieurs personnes ». Il a indiqué qu’il serait par conséquent possible que les juges de première instance établissent un mode de responsabilité alternatif « étant donné le chevauchement des éléments de co-perpétration directe et indirecte ainsi que du fait de la proximité des coauteurs des crimes, y compris la commission des crimes par eux-mêmes ».

Dans son observation du 18 mars 2015, M. Bourgon a indiqué que la chambre préliminaire n’avait pas défini les éléments constitutifs requis pour une co-perpétration directe. « Contrairement à ce que l’accusation suggère, les éléments constitutifs de la co-perpétration directe ne sont pas clairement définis dans la jurisprudence de la Cour », a-t-il ajouté. « Il n’est pas clairement défini, en particulier, si les auteurs physiques des crimes doivent faire partie ou non du plan commun ».

Dans la décision de confirmation des charges, les juges ont estimé qu’il y avait suffisamment de preuves indiquant que M. Ntaganda avait commis, avec d’autres personnes, les 18 crimes, par l’intermédiaire d’autres personnes, y compris des membres des FPLC, et que, par conséquent, il portait « la responsabilité pénale en tant que coauteur indirect et non en tant que coauteur direct ».

Les juges ont conclu que M. Ntaganda avait commis les crimes par l’intermédiaire des membres du groupe ethnique hema et les soldats des Forces patriotiques pour la libération du Congo (FPLC), dont il était le chef militaire adjoint.

L’avocat de la défense a argué que, indépendamment du fait que les juges de première instance décident ou non d’émettre un avis sur une possible requalification pour inclure la co-perpétration directe, le procès de M. Ntaganda devait se dérouler sur la base des modes de responsabilité confirmés par la chambre préliminaire et non sur la base du mode de responsabilité qui pouvait être rajouté plus tard.

L’accusation a estimé que si les juges rendaient l’avis, l’accusation et la défense pouvaient présenter leurs éléments de preuve et entendre les témoins ayant une pleine connaissances de la possibilité que la conduite de l’accusé puisse être requalifiée en co-perpétration directe.

« La présentation d’éléments de preuve et l’audition de témoins doivent s’effectuer sur la seule base d’un DCC mis à jour et non sur la simple possibilité d’une requalification juridique des faits », a déclaré M. Bourgon.