M. Ntaganda appelle trois témoins à l’audience de détermination de peine du mois prochain

Les juges de la Cour pénale internationale (CPI) ont accédé à la demande de Bosco Ntaganda d’appeler trois témoins à l’audience de détermination de peine prévue du 17 au 20 septembre 2019. Une demande de l’accusation d’appeler un témoin expert sur les conséquences de la violence sexuelle a été rejetée.

Dans la décision prononcée cette semaine, les juges ont également rejeté une demande de l’accusation de soumettre les contacts de M. Ntaganda à une surveillance accrue jusqu’à la fin de la phase de détermination de la peine. À cet égard, les juges ont refusé d’ordonner à M. Ntaganda de ne s’exprimer qu’en kinyarwanda ou en swahili afin de surveiller de manière efficace ses communications.

Le mois dernier, les juges de la CPI avaient condamné M. Ntaganda pour l’ensemble des 18 chefs de crimes de guerre et de crimes contre l’humanité pour lesquels il était poursuivi. Il s’agit du nombre le plus élevé de chefs d’accusation pour lequel une personne a été condamnée par la Cour basée à La Haye. M. Ntaganda a commis les crimes en 2002 et 2003, alors qu’il exerçait les fonctions de chef adjoint de l’état-major dans l’Union des patriotes congolais (UPC), un des groupes armés impliqués dans un conflit ethnique qui s’est déroulé dans la province de l’Ituri, au Congo.

Lors de l’audience du mois prochain, les trois témoins devraient apporter des témoignages sur des circonstances atténuantes concernant M. Ntaganda tandis que les avocats de la défense, l’accusation et les avocats des victimes présenteront leurs conclusions finales préliminaires. Les juges ont demandé aux avocats de M. Ntaganda d’indiquer s’il a également l’intention de faire, au cours de l’audience, une déclaration sans prêter serment.

L’accusation a cherché à convoquer un témoin expert pour qu’il témoigne sur les conséquences médicales, psychologiques et sociales de la violence sexuelle sur les victimes de l’est du Congo, notamment sur l’impact de ces crimes sur les victimes, leurs familles et sur les communautés affectées. L’expert devait également témoigner sur les préjudices à long terme et les répercussions sociologiques plus larges, telles que les traumatismes intergénérationnels.

Les juges ont cependant souligné que, dans le jugement qu’ils avaient prononcé, ils avaient tiré un certain nombre de conclusions sur les conséquences physiques et psychologiques de la violence sexuelle sur les victimes des crimes pour lesquels M. Ntaganda avait été condamné ainsi que sur les circonstances sociales particulières qui menaient au signalement tardif des viols. Pour cette raison, seules certaines parties du témoignage du témoin expert proposé seront uniques et iront au-delà des éléments de preuve figurant au dossier. Ils ont ajouté qu’il manquait d’expertise professionnelle dans le domaine des questions psychologiques et sociétales.

Les témoins de la défense autorisés par les juges sont présentés ci-dessous. Ils témoigneront tous par le biais d’un lien vidéo.

Le témoin D-0306

Lors du conflit qui s’est déroulé en Ituri, le témoin D-0306 était un chef de la communauté Lendu (les témoignages de l’accusation ont montré que l’UPC visait principalement les membres du groupe ethnique Lendu). La défense a déclaré que le témoin D-0306 témoignerait au sujet de ses relations avec M. Ntaganda en 2004 et, en particulier, sur son leadership dans le lancement d’une campagne de réconciliation ethnique en collaboration avec les chefs de la communauté Lendu. La défense a déclaré que cet élément de preuve était pertinent quant aux questions d’atténuation puisqu’il concerne les efforts déployés par M. Ntaganda pour ramener une réconciliation ethnique.

Les juges ont considéré que le témoignage proposé de D-0306 était unique et allait au-delà des autres témoignages de l’affaire étant donné la période qu’il semblait concerner. Ils ont fait remarquer que les conclusions du jugement de condamnation se rapportant à des efforts présumés de M. Ntaganda pour ramener la paix et une réconciliation ethnique en Ituri ne concernaient que les années 2002 et 2003. Par conséquent, les juges ont décidé que le témoignage proposé pouvait être pertinent pour déterminer l’existence de circonstances atténuantes, telles que le comportement de M. Ntaganda après les évènements inclus dans les chefs d’accusation retenus à son encontre. Ce témoin bénéficiera de mesures de protection en audience sous la forme d’une déformation numérique du visage et de la voix et de l’utilisation d’un pseudonyme.

Le témoin D-0047

La défense a demandé à appeler le témoin D-0047, un ancien membre de l’UPC, pour témoigner sur l’implication de M. Ntaganda dans les deux programmes de démobilisation auxquels l’UPC a adhéré et sur son « étroite collaboration » avec la Mission de l’Organisation des Nations Unies en République démocratique du Congo (MONUC) lors de sa mise en œuvre. La défense a soutenu que le témoignage de D-0047 était pertinent pour des circonstances atténuantes car il détaillait les efforts réalisés par M. Ntaganda après la période concernée par les charges pour ramener la paix et la stabilité et pour encourager la démobilisation.

Les juges ont estimé que des parties du témoignage attendu de D-0047 étaient uniques et allaient au-delà des autres preuves du dossier, particulièrement celles concernant les évènements de 2004. « De plus, dans la mesure où il détaille les efforts réalisés par M. Ntaganda pour ramener la paix et la sécurité en RDC après les évènements inclus dans les chefs d’accusation, notamment en coopérant de manière efficace avec la MONUC, le témoignage attendu pouvait être pertinent à des fins d’atténuation », ont ajouté les juges.

Le témoin D-0305

Les avocats de la défense ont déclaré que le témoin D-0305 témoignerait sur le caractère de M. Ntaganda, ses circonstances personnelles et sa conduite comme facteur d’atténuation puisque cette femme l’a vu en personne faire des discours en 2002, 2003 et 2004. Les discours auraient mis l’accent sur l’importance de protéger les civils en Ituri quelle que soit leur ethnie et qu’ils faisaient partie d’une large campagne de réconciliation ethnique. Le témoin, qui d’après l’accusation était un ancien membre de l’UPC, apportera également un témoignage sur l’attitude de M. Ntaganda vis-à-vis des femmes.

La Chambre a considéré que le témoignage attendu de D-0305 est unique et va au-delà des autres éléments de preuve du dossier dans la mesure où il concerne des évènements qui se sont produits hors de la portée temporelle des charges et, dans une certaine mesure, avait trait au caractère de M. Ntaganda dans ses relations avec les autres. Ils ont précisé que le témoignage pouvait être pertinent pour déterminer l’existence de circonstances atténuantes, notamment d’efforts de la part de M. Ntaganda pour garantir la paix dans la région après les évènements faisant partie des chefs d’accusation retenus contre lui.

Un Commentaires

  1. le jugement et l’audience?
    M. Ntaganda a été condamné pour des crimes commis dans l’est de la province de l’Ituri, au Congo, en 2002 et 2003, alors qu’il exerçait les fonctions de chef adjoint de l’état-major des Forces patriotiques pour la libération du Congo (FPLC), la branche armée de l’Union des patriotes congolais (UPC). Le témoignage de l’accusation montre que l’UPC, dont les membres provenaient majoritairement du groupe Hema, visaient ceux qui appartenaient à l’ethnie Lendu

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