Les avocats de M. Ntaganda ont présenté les motifs de l’appel de la condamnation prononcée par la CPI

Les avocats de Bosco Ntaganda ont exposé les 15 motifs d’appel de son verdict de culpabilité prononcé par la Cour pénale internationale (CPI) et ont demandé à la Chambre d’appel de l’acquitter de la totalité des 18 chefs d’accusation pour lesquels il a été condamné.

Dans le recours déposé le 9 septembre, l’avocat de la défense Stéphane Bourgon invoque des vices de procédure et des violations du droit à bénéficier d’un procès équitable de M. Ntaganda. Il allègue diverses conclusions erronées de la Chambre de première instance VI dans sa décision de condamnation du 8 juillet 2019.

Dans le premier motif d’appel, la défense estime que la Chambre de première instance a commis une erreur en prononçant un jugement avec la participation d’un juge qui ne répondait pas aux exigences de l’article 40 du statut de la Cour et qui, contrairement aux exigences de l’article 74(1), n’était pas présent à toutes les phases du procès et tout au long de ses délibérations.

Il fait référence à la juge Kuniko Ozaki, dont la défense a demandé la récusation du procès lorsqu’elle a exercé, pendant une brève période, les fonctions d’ambassadrice du Japon en Estonie et celles de juge à temps partiel dans le procès Ntaganda. La défense soutient que ce double rôle a violé les exigences d’indépendance judiciaire énoncées à l’article 40 du Statut de Rome mais les juges réunis en plénière, en juin dernier, ont marqué leur désaccord et ont refusé de récuser la juge Ozaki.

Dans l’avis d’appel, la défense invoque différents vices de procédure qui ont violé le droit de M. Ntaganda à bénéficier d’un procès équitable. Ils comprennent « l’accès inapproprié » de l’accusation à toutes les conversations téléphoniques confidentielles effectuées depuis le centre de détention de la Cour « sans aucun processus de contrôle ». Elle soutient que, lors de ce processus, l’accusation a obtenu des informations confidentielles sur la défense sans en informer la défense et que l’accusation avait utilisé ces informations confidentielles, notamment dans ses observations à la Chambre de première instance.

De plus, la défense a déclaré que la Chambre de première instance avait omis de prononcer la divulgation de documents pertinents pour la crédibilité des témoins de l’accusation, tels que les paiements et autres avantages accordés aux témoins. Les autres éléments de preuve non divulgués qui ont été mentionnés sont des éléments confidentiels de l’affaire Thomas Lubanga et les informations ont été retirées des témoignages. Les avocats de M. Ntaganda citent également le grand volume des « observations et documents ex parte non justifiés » jugés recevables par la Chambre de première instance, notamment ses audiences pour entendre le témoignage du témoin de l’accusation P055 en absence de la défense.

M. Ntaganda a été condamné pour des crimes commis dans l’est de la province de l’Ituri, au Congo, en 2002 et 2003, alors qu’il exerçait les fonctions de chef adjoint de l’état-major des Forces patriotiques pour la libération du Congo (FPLC), la branche armée de l’Union des patriotes congolais (UPC). Le témoignage de l’accusation montre que l’UPC, dont les membres provenaient majoritairement du groupe Hema, visaient ceux qui appartenaient à l’ethnie Lendu. Dans son dernier document, M. Ntaganda indique que les juges ont eu tort de conclure qu’il était responsable des crimes qu’ils ont déclaré avoir été commis par les soldats des FPLC / de l’UPC et les civils Hema.

La défense affirme également que les juges ont condamné de manière erronée M. Ntaganda pour des actes criminels individuels pour lesquels il n’était pas poursuivi et pour lesquels les faits et circonstances n’ont pas été plaidés de manière adéquate. De plus, la défense soutient que la Chambre a commis des erreurs de fait et de droit en concluant que les éléments contextuels des crimes contre l’humanité ont été établis au-delà de tout doute raisonnable.

La défense, en particulier, prétend que la Chambre a conclu à tort que les attaques pour lesquelles M. Ntaganda a été condamné ont été réalisées en application d’une politique organisationnelle « destinée à attaquer et à chasser les civils Lendu ainsi que ceux qui étaient perçus comme n’étant pas des Ituriens ».

La défense a critiqué les juges de première instance pour s’être prétendument appuyé sur le témoignage de témoins de « l’intérieur » qu’ils auraient déclaré être crédibles et fiables et pour ne pas avoir donné assez de poids aux incohérences entre les formulaires de demande des victimes qui ont témoigné en faveur de l’accusation et leurs déclarations et témoignages sous serment. Elle a également remis en cause les juges pour avoir rejeté le témoignage de M. Ntaganda, « y compris en se basant sur des témoignages de l’accusation non corroborés ».

Ensuite, la défense a estimé que la Chambre de première instance avait jugé à tort que M. Ntaganda savait que toute personne de moins de 15 ans était enrôlé, conscrit ou utilisé pour participer à des hostilités. Elle affirme également que les conclusions selon lesquelles les gardes du corps de M. Ntaganda comprenaient des enfants soldats et que chaque enfant soldat a été violé ou asservi sexuellement, étaient manifestement abusives, ont déplacé la charge de la preuve sur l’accusé ou ont fait une application erronée de la norme de preuve.

L’accusation a présenté son propre avis d’appel, indiquant qu’elle ferait appel des conclusions des juges pour deux incidents, pour lesquels ils ont acquitté M. Ntaganda pour avoir dirigé intentionnellement les attaques contre une église à Sayo et l’hôpital de Mongbwalu.

L’audience de détermination de peine pour M. Ntaganda est prévue pour les 17-20 septembre 2019. Vous trouverez plus d’informations sur le procès, le jugement et l’audience de détermination de peine dans ce document d’information.

3 Commentaires

  1. M. Ntaganda a été condamné pour des crimes commis dans l’est de la province de l’Ituri, au Congo, en 2002 et 2003, alors qu’il exerçait les fonctions de chef adjoint de l’état-major des Forces patriotiques pour la libération du Congo (FPLC), la branche armée de l’Union des patriotes congolais (UPC). Le témoignage de l’accusation montre que l’UPC, dont les membres provenaient majoritairement du groupe Hema, visaient ceux qui appartenaient à l’ethnie Lendu.
    le jugement et l’audience?

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