Décision sur la participation des victimes dans l’affaire Ntaganda : quelles sont les différences du système avec ceux des expériences précédentes ?

Le 6 février 2015, la chambre préliminaire VI de la Cour pénale internationale (CPI) a émis une décision sur la participation des victimes à la phase du procès dans l’affaire Bosco Ntaganda (décision du 6 février). 1 120 victimes ont participé à la phase préliminaire et plus spécifiquement aux questions relatives à la confirmation des charges. La décision du 6 février prend en compte le processus par le biais duquel les victimes demandent à participer au procès Ntaganda ainsi que la manière dont la Cour traite ces demandes.

Le système permettant aux victimes de demander à participer à la procédure qui se déroule devant la CPI (système de demande ou procédure de demande) a été réexaminé. Plusieurs chambres ont apporté, par des décisions émises depuis avril 2012, des changements au système de demande dans des affaires spécifiques. La procédure de demande a été particulièrement lourde pour les chambres, les parties et le greffe, et a entraîné un important retard dans les demandes et semble ne pas, de plus, avoir été efficace pour les victimes. Certaines des raisons qui ont contribué à ces problèmes sont, d’une part, la longueur du formulaire de demande (à l’origine un formulaire de 17 pages qui a été ensuite condensé en un formulaire de 7 pages) et, d’autre part, le fait que les demandes doivent être transmises aux parties, ce qui implique des corrections afin de protéger l’identité des demandeurs.

Dans les différentes affaires, les chambres ont exploré plusieurs options pour mettre en place un processus plus simple et moins pesant. À l’étape préliminaire de l’affaire Laurent Gbagbo, un formulaire de demande partiellement collectif a été élaboré. Dans le cadre de la situation au Kenya,la chambre a décidé, à la phase du procès, d’éliminer des demandes et a ordonné au greffe« d’enregistrer » plutôt les victimes à la fois dans l’affaire contre William Ruto et Joshua Sang et dans l’affaire contre Uhuru Kenyatta. Par conséquent, aucune demande ou autre information n’a été transmise aux parties et aucune correction n’a donc été nécessaire. Concrètement, elles n’ont pas non plus été transmises aux juges. Alors que les décisions dans les affaires du Kenya ont ordonné au greffe d’entreprendre les enregistrements, dans la pratique, les représentants légaux des victimes ont été impliqués dans l’identification et dans les enquêtes sur les victimes. Cette implication des représentants légaux peut créer des conflits étant donné leur mandat de représentation des victimes. Enfin, à l’étape préliminaire de l’affaire Ntaganda, la chambre préliminaire a introduit un formulaire de demande simplifié d’une seule page et a ordonné que les demandes soient transmises à la chambre et aux parties. Pour les soumissions réalisées avant la décision du 6 février, le greffe a expliqué qu’il lui faudrait un an environ pour traiter les demandes des victimes si le même système était conservé pour le procès.

Certaines décisions concernant le processus de demande qui ont été prises dans différentes affaires ont tenu compte des pratiques d’affaires antérieures, cherchant ainsi à tirer des leçons et à construire à partir de ces expériences. La décision du 6 février a pris en considération les systèmes mis en place tout particulièrement dans les affaires du Kenya à l’étape du procès et dans l’affaire Ntaganda à l’étape préliminaire. Après un examen minutieux des pratiques antérieures et des exigences juridiques, la chambre a élaboré un nouveau processus de demande sui generis qui s’appuie sur l’expérience de nouvelles procédures déjà introduites dans diverses affaires. Les principales caractéristiques du nouveau système comparé aux affaires précédentes sont présentées ci-dessous. (Pour un résumé complet de la décision, veuillez cliquer ici).

Maintien des formulaires de demande

Contrairement aux affaires du Kenya, les formulaires de demande de participation sont conservés. Ils ont été supprimés dans les affaires kényanes et remplacés par des formulaires d’enregistrement uniquement disponibles pour le greffe et les représentants légaux des victimes. La décision du 6 février a ordonné que le greffe distribue et recueille les formulaires de demande simplifiés (comme ceux utilisés à l’étape préliminaire de l’affaire). Le greffe est tenu de transmettre toutes les demandes reçues à la chambre préliminaire. Contrairement au système mis en place à la phase préliminaire, par lequel tout document justificatif est stocké par le greffe et non transmis à la chambre, la décision du 6 février stipule que les documents justificatifs doivent être également transmis aux juges.

Renforcement du rôle du greffe

Le greffe a déjà acquis un rôle plus important par rapport à l’analyse des demandes des victimes avant transmission à la chambre lors de l’étape préliminaire de l’affaire Ntaganda. La décision du 6 février renforce encore ce rôle. À l’étape préliminaire de l’affaire, le greffe a reçu l’ordre de regrouper les demandes par critères pertinents (tels que la nature du crime, le lieu du crime ou la localisation des victimes). Le regroupement a pour but de simplifier et d’accélérer la prise de décision de la chambre.

À l’étape du procès, la chambre délègue la responsabilité au greffe d’évaluer les demandes en se basant sur les critères identifiés par la chambre. Le greffe doit diviser les demandes en trois groupes mais le regroupement est plutôt basé sur le fait que les demandeurs répondent aux critères d’admissibilité en tant que victime. Les trois groupes sont : les demandeurs qui sont clairement admissibles en tant que victimes (Groupe A) ; les demandeurs qui ne sont pas clairement admissibles en tant que victimes (Groupe B) et les demandeurs pour lesquels le greffe ne peut clairement se déterminer quel que soit le motif (Groupe C). La division en trois catégories a un impact sur les demandes qui seront transmises aux parties (voir ci-dessous).

Le greffe doit préparer un ou plusieurs rapports listant les demandes de victimes qui relèvent de chacun des trois groupes. Il n’est pas nécessaire que le greffe procède à une analyse de chaque demande dans ces rapports (ce type d’analyse a été requis pour le système de la phase préliminaire). Les rapports doivent être partagés avec la chambre, l’accusation, la défense et les représentants légaux des victimes.

Transmission partielle aux parties

Selon la décision, seules les demandes relevant du Groupe C doivent être transmises à l’accusation et à la défense. Cette pratique doit réduire la quantité de demandes nécessitant des corrections et, par conséquent, alléger la charge de travail du greffe. Elle devrait également contribuer à diminuer la charge de travail des parties puisqu’elle entraînera une baisse du nombre de demandes que les parties recevront et auront à commenter.

Des questions ont été soulevées par les parties quant à leurs droits à recevoir et à répondre à toutes les demandes conformément à la règle 89 du Règlement de procédure et de preuve. La chambre a toutefois fait remarquer que le droit des parties à répondre aux demandes des victimes n’est pas absolu et devait être interprété à la lumière de certaines dispositions du Statut de Rome.

Toutes les demandes ont toujours été transmises aux parties dans les affaires antérieures, à l’exception des affaires du Kenya pour lesquelles les victimes étaient simplement enregistrés et aucune communication d’information sur les enregistrements n’était partagée avec la chambre ou les parties.

Décision de la chambre concernant les demandes

À l’étape préliminaire du procès Ntaganda, bien que le rapport rédigé par le greffe comprenne une première évaluation des demandes, la décision finale doit être prise par la chambre. D’après la décision du 6 février, après réception de toute soumission des parties sur les demandes relevant du Groupe C, la chambre les évaluera individuellement puis se déterminera. La chambre entérinera également l’évaluation réalisée par le greffe pour les demandes relevant des Groupes A et B. Cet élément diffère également du système mis en place dans les affaires kényanes dans lesquelles les chambres ne sont pas impliquées dans la détermination relatives aux demandes.

Autres questions : Modalités de participation et de représentation légale

La décision du 6 février ne traite pas des questions relatives aux modalités de la participation des victimes au procès ou de la représentation légale. Les modalités de la participation des victimes devraient être précisées dans une prochaine décision. Concernant la représentation légale, la chambre souligne qu’un système impliquant une représentation par le Bureau du conseil public pour les victimes, qui est un bureau indépendant au sein de la structure de la CPI, de deux groupes de victimes ayant un conflit d’intérêt (enfants soldats et victimes des attaques) a été mis en place à l’étape préliminaire. Aux fins du procès, la chambre a ordonné au greffe de consulter les victimes qui participent à l’étape préliminaire pour savoir si ce système doit être conservé. La décision n’ordonne pas au greffe de consulter les autres victimes demandeuses sur le système à mettre en place ou sur les qualifications auxquelles les avocats représentant les victimes doivent répondre.