L’enregistrement du témoignage du témoin ayant refusé de se présenter au procès Ntaganda est admis en tant que preuve

Le témoignage enregistré d’un témoin ayant refusé de se présenter au procès de Bosco Ntaganda qui se tient devant la Cour pénale internationale (CPI) a été provisoirement admis en tant qu’élément de preuve. Le témoin, qui a été appelé par l’accusation en octobre 2015, a refusé de témoigner après qu’il ait été informé que les juges lui avaient accordé l’utilisation d’un pseudonyme mais lui avaient refusé une déformation numérique de la voix et de l’image lors de la diffusion publique de son témoignage.

Les juges Robert Fremr (juge président), Kuniko Ozaki et Chang-ho Chung ont décidé que le témoignage préalablement enregistré du témoin P039 était pertinent quant aux allégations formulées à l’encontre de M. Ntaganda concernant les attaques commises par les troupes de l’Union des patriotes congolais (UPC) sur la ville de Mongbwalu en 2002 et sur un lieu non divulgué en février 2003 ainsi que par rapport à la capture et à l’emprisonnement de civils appartenant à l’ethnie Lendu à Kobu et à leurs meurtres ultérieurs présumés. Les juges ont également décidé que les déclarations étaient « fiables » et « appropriées » et que leur admission était réalisée dans l’intérêt de la justice.

Les documents provisoirement admis en tant qu’éléments de preuve sont des déclarations du témoin faites entre 2005 et 2013, un croquis ainsi que son formulaire de participation en tant que victime. Bien que des précisions sur ce croquis n’aient pas été communiquées, les juges ont déclaré que les juges avaient précisé que le dessin était « utilisé de manière adéquate et était expliqué » dans le témoignage enregistré du témoin. La note préparatoire du témoin a également été admise « aux fins de l’évaluation de la crédibilité ».

Les juges ont conclu que, bien que la demande de participation du témoin P039 n’avait pas été mentionnée dans le témoignage enregistré, elle était pertinente pour évaluer toute divergence entre le formulaire et le contenu des déclarations du témoin.

En 2015, lorsque les juges avaient refusé d’offrir des mesures de protection complètes au témoin P039, les procureurs avaient demandé aux juges à la fois de reconsidérer leur décision, une ordonnance pour contraindre le témoin à comparaître ou des mesures de protection complémentaires pour le témoin. Les juges ont rejeté ces demandes.

L’admission définitive du témoignage du témoin P039 est en attente de la soumission par l’accusation d’une déclaration du témoin confirmant sa véracité et son exactitude. La règle 68(2)(b) du Règlement de procédure et de preuve de la CPI prévoit que le témoignage préalablement enregistré d’un témoin ne comparaissant pas devant la Cour peut être admis en tant que preuve.

Dans une décision du 12 janvier 2017, les juges ont conclu que la déclaration annexée à la demande d’admission par l’accusation du témoignage du témoin P039 ne répondait pas aux critères définis par la règle 68(2)(b). La déclaration ne renfermait en particulier aucune confirmation par le témoin que le contenu du témoignage enregistré était exact et véridique. « La déclaration atteste uniquement du fait que le témoignage préalablement enregistré a été lu au témoin en entier et identifie ensuite deux clarifications auxquelles le témoin devra procéder », ont souligné les juges.

Les avocats de la défense se sont opposés à la soumission du témoignage préalablement enregistré du témoin P039, arguant qu’il est lié à des questions en litige et qu’il était par conséquent préjudiciable aux droits de M. Ntaganda. Selon la défense, le témoin P039 a eu des contacts avec un intermédiaire de l’accusation qui porte le pseudonyme P154 ainsi qu’avec d’autres témoins anonymes de l’accusation. La défense souhaite interroger le témoin sur les circonstances et les détails de ces contacts.

Toutefois, dans leur décision, les juges ont fait remarquer que les contacts présumés auraient eu lieu en 2007, après la date de la première déclaration du témoin P039. Les juges ont également considéré que la défense aurait « amplement l’occasion » d’enquêter et de remettre en cause les circonstances des réunions et contacts présumés par des moyens autres que le contre-interrogatoire du témoin P039. Les juges ont également souligné que la défense avait déjà contre-interrogé certains témoins de l’accusation qui auraient assisté aux réunions sur leur connaissance du témoin P039.

Les audiences d’aujourd’hui se sont poursuivies avec le témoignage du témoin P773 qui a comparu via un lien vidéo et dont l’ensemble de la déposition a été entendu à huis clos. Hier, le témoin P863 qui s’est présenté à la barre des témoins lundi matin a conclu son témoignage, avec la totalité de son contre-interrogatoire mené à huis clos.

Les audiences se poursuivront demain matin avec nouveau témoin à charge.