M. Ntaganda fait appel de plusieurs charges confirmées

Bosco Ntaganda demande à faire appel d’au moins 8 des 18 charges de crimes de guerre et de crimes contre l’humanité qui ont été confirmées à son encontre par les juges de première instance devant la Cour pénale internationale (CPI).

Dans un document du 16 juin 2014, Marc Desalliers, l’avocat du chef rebelle congolais, a sollicité l’autorisation de faire appel, arguant que les juges de première instance basaient la confirmation de plusieurs charges sur des preuves circonstancielles, des preuves provenant de sources anonymes ainsi que sur des déclarations de témoins décédés.

Le 9 juin, la chambre préliminaire II a conclu qu’il existait des motifs substantiels de croire que M. Ntaganda portait une responsabilité pénale individuelle pour les crimes commis par les troupes appartenant aux Forces patriotiques pour la libération du Congo (FPLC) sur la population civile de la province d’Ituri, au Congo. Les crimes auraient été perpétrés en 2002 et 2003 lorsqu’il était le sous-chef d’état-major du groupe.

La défense a soutenu que les charges confirmées de meurtre et de tentative de meurtre dans la localité de Kilo étaient exclusivement basées sur le rapport d’une organisation non gouvernementale citant une source anonyme et une déclaration non confirmée d’un témoin décédé. Entretemps, deux chefs d’accusation relatifs aux meurtres commis à Bambu ont été confirmés « en se basant uniquement sur des rumeurs » et sur la déclaration d’un témoin anonyme.

La défense a fait valoir que, de plus, les charges de viol à Bambu, Sangi et Buli n’avaient été confirmées qu’en s’appuyant sur des témoignages anonymes. La défense a indiqué que, de même, les charges d’esclavage sexuel avaient été confirmées pour toutes les localités uniquement sur la base de témoignages anonymes et de rumeurs.

La défense soutient également que les autres charges n’ont été confirmées que sur la base de rumeurs, notamment le transfert forcé de population, le déplacement de civils et les attaques de biens protégés. Selon M. Desalliers, la confirmation du chef de destruction de biens est partiellement fondé sur le témoignage d’un témoin décédé.

Dans leur décision de juger le chef de milice, les juges ont conclu qu’il existait des motifs substantiels de croire que M. Ntaganda avait commis des meurtres, qu’il avait personnellement attaqué et persécuté des civils, qu’il avait pillé et attaqué des biens protégés dans un certain nombre de localités.

Desalliers a toutefois fait valoir que dans d’autres affaires distinctes présentées devant la CPI, les chambres préliminaires avaient conclu que l’utilisation de témoignages anonymes pouvaient priver la défense de l’opportunité de remettre en cause la crédibilité et la fiabilité de ces témoignages. Les chambres ont considéré que cette preuve devait être évaluée en examinant si elle pouvait être corroborée par d’autres éléments.

Il a argué ensuite que le fait de confirmer les charges en se fondant uniquement sur le témoignage d’un témoin décédé désavantageait la défense puisqu’elle ne pourrait jamais être en mesure de tester de manière adéquate la crédibilité du témoin et la fiabilité de son témoignage.

La défense a également affirmé qu’elle n’avait pas l’intention de chercher une suspension des procédures pour la durée du processus d’appel car elle sollicitait la non-confirmation de certaines des charges, et non de toutes, retenues à l’encontre de M. Ntaganda.

La chambre préliminaire, composée des juges Ekaterina Trendafilova (présidente), Hans-Peter Kaul et Cuno Tarfusser, n’a pas encore donné sa réponse à le demande d’appel de la défense.