M. Ntaganda réduit le nombre de ses témoins à quarante

L’ancien commandant rebelle congolais Bosco Ntaganda a réduit de 100 à 40 le nombre des témoins qu’il appellera à témoigner devant la Cour pénale internationale (CPI) à la suite du témoignage qu’il a apporté pour sa propre défense et qui a duré plusieurs semaines. Avant que M. Ntaganda ne commence son témoignage, les avocats de la défense ont déclaré qu’il réduirait de manière importante la plaidoirie si l’accusé était autorisé à témoigner pendant plusieurs semaines au début de la présentation des moyens de la défense.

Après la conclusion du témoignage de M. Ntaganda à la fin du mois dernier, ses avocats ont déposé une liste actualisée comprenant 40 témoins. La semaine dernière, les avocats ont indiqué qu’ils n’appelleraient plus aucun de ces témoins (D-214). Entretemps, la défense a demandé aux juges d’autoriser l’ajout de deux personnes, le témoin D-251 et le témoin D-257, à cette liste. Les juges ont accédé à la demande, à laquelle l’accusation et les avocats représentant les victimes se sont opposés.

M. Ntaganda, dont le procès s’est ouvert en septembre 2015, a débuté la présentation des moyens de sa défense en juin dernier et les juges ont entendu jusqu’à présent les témoignages de huit témoins de la défense. Cependant, le procès a marqué une pause la semaine dernière en raison de problèmes non spécifiés rencontrés par les avocats de la défense pour obtenir que les témoins comparaissent devant la Cour.

L’accusé a été le deuxième témoin appelé par la défense et il a témoigné entre juin et septembre de cette année. Avant son témoignage, la défense a précisé qu’elle souhaitait appeler jusqu’à 111 témoins. Le mois dernier, la défense avait déclaré qu’elle avait l’intention de retirer 11 témoins. L’accusation du procès Ntaganda a appelé 71 témoins.

Entretemps, la défense a tenté d’ajouter le témoin D-251 cinq mois après la date limite de soumission de ses témoins car elle espérait que son témoignage contredise les témoignages de l’accusation prétendument à charge relatifs à l’âge de personnes spécifiques que M. Ntaganda connaissait (et qui seraient d’anciens enfants soldats) et à la manière dont M. Ntaganda traitait les soldats et gardes du corps de sexe féminin. Le témoin devrait également témoigner que les gardes du corps de M. Ntaganda n’avaient été ni violés ni agressés sexuellement et apporter sa connaissance sur des témoins spécifiques de l’accusation qui auraient perpétré des viols et des agressions sexuelles. La défense a déclaré que son témoignage serait donc « pertinent et disculpatoire pour des questions fondamentales » dans cette affaire.

Les avocats de la défense ont affirmé que, afin d’économiser le temps de travail de la Cour, ils soumettraient le témoignage du témoin D-0251 conformément à la règle 68(3) du Règlement de procédure et de preuve de la Cour, en vertu de laquelle les juges peuvent permettre l’introduction d’un témoignage préalablement enregistré d’un témoin qui se présente devant la chambre si la personne ne s’y oppose pas et si les deux parties et la chambre ont la possibilité d’interroger le témoin.

Concernant le témoin D-257, la défense a affirmé que son témoignage corrobora le témoignage de M. Ntaganda sur les motifs de sa visite à Kigali, au Rwanda, en 2003, que l’accusation a remis en cause lors de son contre-interrogatoire. La défense a déclaré que ce témoignage avait un rapport direct avec la crédibilité de M. Ntaganda.

En permettant à la défense d’ajouter les deux personnes à sa liste de témoins, les juges ont souligné que le témoin D-251 devait fournir des preuves à décharge sur un certain nombre de questions importantes pour l’affaire, notamment le traitement des femmes gardes du corps par M. Ntaganda, son attitude vis à vis des relations entre les soldats et les gardes du corps, l’âge des gardes du corps et les instructions de M. Ntaganda sur le traitement de la population civile et des prisonniers. Les juges ont également décidé que le témoignage anticipé du témoin D-257 serait pertinent par rapport à une question contestée dans cette affaire, à savoir le témoignage de M. Ntaganda sur sa visite au Rwanda.

L’accusation s’est opposée à l’ajout des deux témoins, arguant que la demande avait été déposée cinq mois près l’expiration du délai de la date limite et après que la majeure partie de la présentation des moyens de la défense se soit déroulée. L’accusation a critiqué la défense pour manquement à fournir des motifs fondés pour ne pas avoir tenté d’ajouter ces témoins à un stade plus précoce et a affirmé que la déposition proposée du témoin D-257 n’était pertinente pour aucune des questions à trancher.